Fiscalité pour les monuments historiques
A compter de l’imposition des revenus perçus en 2009, le bénéfice du régime dérogatoire réservé aux monuments historiques est subordonné à trois nouvelles conditions :
• l’engagement de conserver l’immeuble pendant une période d’au moins 15 années à compter de son acquisition ;
• la détention directe de l’immeuble, sous réserve de 2 exceptions : la détention par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’IS ayant obtenu un agrément ou d'une SCI de famille ;
• l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf obtention d’un agrément.
- 1 - Engagement de conservation des immeubles (15 ans)
A compter de l'imposition des revenus perçus en 2009, si vous souhaitez
bénéficier ou continuer à bénéficier du
régime des monuments historiques (permettant une imputation sans limite
des charges y afférentes sur le revenu global) vous devez vous engager à conserver
la propriété des immeubles pendant une période d’au
moins 15 ans à compter de leur acquisition. Cette nouvelle condition
s'applique à tous les biens quelle que soit leur date d'acquisition,
même pour les biens acquis avant le 1er janvier 2009.
Si l'immeuble est détenu par l’intermédiaire d’une
société civile non soumise à l’IS, c'est la société propriétaire
de l’immeuble qui prend cet engagement. Les associés doivent,
quant à eux, s’engager à conserver la propriété des
parts pendant une période d’au moins 15 années à compter
de leur acquisition.
Le point de départ du délai de 15 ans est la date d'acquisition
du bien (même lorsqu'elle est antérieure au 1er janvier 2009)
qui correspond :
• en cas d'acquisition à titre onéreux, à la date
de la signature de l’acte authentique d’achat de l’immeuble
ou des parts ;
• en cas de donation ou de succession :
- lorsque les héritiers, légataires ou donataires reprennent
l'engagement du défunt ou du donateur, à la date de l'engagement
pris par ce dernier (l’engagement s’entend alors de la durée
restant, le cas échéant, à courir à la date
de la mutation à titre gratuit),
- à défaut, à la date de la succession, de la donation
ou du legs portant sur ces biens.
Si vous ne respectez pas cet engagement de conservation, le revenu global
ou le revenu net foncier de l’année et des deux années
suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment
imputées depuis le 1er janvier 2009 (ou depuis la date d'acquisition
du bien si elle est postérieure à cette date).
C'est à vous de procéder spontanément, dans les délais
déclaratifs, à la majoration de votre base imposable. A défaut
de régularisation spontanée, ce sont les services fiscaux
qui procèderont eux-même à cette réintégration
qui sera alors assortie de l’intérêt de retard et d'une
majoration de 10 % (non dus en cas de rectification spontanée).
Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est
effectuée :
• en cas de licenciement, mise à la retraite, d'invalidité ou
de décès du contribuable ou de son conjoint ;
• en cas de donation de l'immeuble ou des parts de l'immeuble, à condition
que le donataire reprenne l'engagement de conservation précédemment
souscrit par le donateur pour la durée restant à courir à la
date de la donation ;
• lorsque le bien est détenu via une société de
famille ou par une indivision constituée entre les membres d’une
même famille, en cas de cession (ou partage) à un membre de
cette famille qui reprend à son compte l’engagement précédemment
souscrit pour sa durée restant à courir.
- 2 - Détention en direct des immeubles
Pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2009, le régime
dérogatoire propre aux immeubles historiques n’est, en principe,
pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles
non soumises à l’IS, sauf :
• lorsque la société obtient un agrément délivré par
le ministre chargé du budget, accordé lorsqu'il apparaît
que le recours à un tel mode de détention est justifié par
l’intérêt patrimonial du monument et l’importance
des charges relatives à son entretien (travaux d'entretien et de
réparation nécessaires au maintien de l’immeuble en
bon état de conservation dont l'importance est appréciée
par comparaison avec celle des charges relatives à d’autres
immeubles protégés et non avec celle d’un immeuble ordinaire)
;
• ou lorsque ses associés sont membres d’une même
famille (c'est-à-dire constituée par des personnes parentes
en ligne directe -enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, etc.-
ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et les enfants de ces
différentes personnes, sans limitation du degré de parenté).
Note : Cette nouvelle condition n’est pas applicable aux immeubles
acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l’IS.
- 3 - Absence de division des immeubles
Enfin, le bénéfice de ce dispositif n’est, en principe,
plus ouvert aux immeubles faisant (ou ayant fait) l’objet d’une
division à compter du 1er janvier 2009.
Une exception est toutefois prévue lorsque la division fait l’objet
d’un agrément délivré par le ministre du budget,
après avis du ministre de la culture, si l’intérêt
patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son
entretien la justifient.
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