Conséquences du régime matrimonial sur l'acquisition d'un bien

Lorsqu'un couple décide de l'acquisition d'un bien immobilier ou d’un investissement financier, le statut juridique de leur union - mariés, pacsés ou en union libre, implique dans chaque cas des effets juridiques et patrimoniaux spécifiques. Le plus souvent, c'est au moment de la séparation du couple, pour cause de rupture de la vie commune ou de décès que les conséquences de ce choix apparaissent.

Les dispositions ne sont toutefois pas intangibles et, sous le conseil recommandé du notaire, les couples ont toujours la possibilité de les aménager au gré des clauses spécifiques insérées, dans le contrat de mariage, la convention du PACS ou de l'indivision ou encore dans l'acte d'acquisition du bien.

Le régime matrimonial détermine les règles de gestion applicables au patrimoine des époux ( A. Les différents régimes matrimoniaux). Sous la communauté, un bien ne peut être vendu ou mis en location qu'avec le consentement du conjoint s'il s'agit d'un bien commun. S'il s'agit d'un bien propre ou si le régime du mariage est celui de la séparation de biens, il n'y a aucune autorisation à demander au conjoint.

A la dissolution du mariage, les rapports patrimoniaux entre les époux obéissent également à des règles particulières (B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le partage).

  • Quelques informations préliminaires

Il convient de préciser que quel que soit le régime matrimonial, tous les époux sont soumis à certaines règles d’ordre public, ce qui a pour conséquence d’interdire toute disposition contraire dans un contrat de mariage. Ainsi, les deux époux disposent ensemble du logement familial et de ses meubles et ce même s'il s'agit d'un bien propre appartenant à l’un d’eux. Chacun est responsable des dettes contractées par l’autre lorsqu’elles ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Il en résulte qu'en cas de vente ou lorsque ce bien doit être hypothéqué, l'accord des deux est nécessaire. De même, en cas de location, les époux sont réputés co-titulaires du bail, même si le contrat de location a été signé antérieurement au mariage et par un seul des deux conjoints. Cette considération ne remet toutefois pas en cause le régime de la propriété du logement.

Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de vie conjugale afin de l’adapter à une nouvelle situation professionnelle ou patrimoniale. Parfois motivé par des considérations fiscales, le changement de régime matrimonial peut permettre au conjoint survivant d'économiser des sommes importantes au titre des droits de succession. Cependant, afin de protéger les droits des enfants du couple ainsi que des créanciers concernés par l'économie du contrat de mariage, la demande de modification du régime matrimonial est faite devant le juge. Le conseil d’un notaire est également conseillé afin de guider le couple dans le choix initial ou en cas de changement de leur régime matrimonial en cours de vie commune. Ce conseil est d’autant plus nécessaire que la procédure de changement est coûteuse.

  • 1. Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts

Lorsque les époux n'expriment aucune volonté particulière (mariés sans contrat de mariage), les règles applicables à leur patrimoine depuis le 1er février 1966 sont celles de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime distingue :

- d'une part, les patrimoines propres de chacun des époux composés des biens et des dettes détenus avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou testament

- d'autre part, le patrimoine de la communauté, composé des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux ou les deux ainsi que les dettes contractées pendant le mariage.

a) le passif de la communauté

Chaque époux est personnellement responsable des dettes qu'il a engagées avant le mariage, il en répond sur ses biens propres et ses revenus.

Les dettes communes contractées au cours du mariage engagent tous les biens de la communauté ainsi que les biens propres de l'époux qui a contracté la dette.

Les revenus d'un époux ne peuvent être saisis pour des dettes contractées par l'autre époux, sauf si ces dettes ont été contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants car, si tel est le cas les époux répondent solidairement de ces dettes.

Un époux ne peut engager les biens communs par un cautionnement ou un emprunt conclu sans le consentement de son conjoint. A défaut de consentement l'époux qui a contracté l'emprunt ou le cautionnement n'engage que ses biens propres et ses revenus.

Il est rare qu’un créancier important, le plus souvent une banque, accepte de prêter de l’argent à un époux commun en biens sans avoir l’engagement simultané du conjoint.

b) l’actif de la communauté : la distinction entre biens propres et biens communs

En communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont présumés appartenir à la communauté. Lors de la dissolution de la communauté en cas de divorce par exemple, chacun a droit à la moitié de la valeur du bien. Il est possible d’écarter cette résomption d’indivision et attribué au bien le caractère de bien propre sous certaines conditions.

Pour être considéré comme bien "propre" donc appartenant à un seul des époux, il faut respecter une certaine formalité. Les fonds utilisés pour l’acquisition doivent être des fonds propres et il faut insérer dans l’acte d’acquisition une clause d'emploi ou de remploi prévue par l'art. 1434 C. Civ. (selon que le conjoint emploie des fonds propres pour acquérir un bien ou le produit de la vente d'un bien propre).

Cette clause contient une double déclaration qui porte à la fois sur l'origine des fonds et sur la volonté de faire du bien nouvellement acquis un emploi ou un remploi. Grâce à cette clause, le bien acquis au moyen de fonds propres sera lui aussi propre.

Le notaire veille lors de la signature de l'acte à ce que ces modalités soient respectées.

Il faut noter que les gains et salaires sont considérés comme des biens communs dans le régime légal. Cependant, ce qu'il reste aux époux sur leurs salaires et revenus après avoir subvenu aux besoins de la communauté leur appartient en propre.

Les biens propres reviennent à l'époux qui en est propriétaire lors de la dissolution de la communauté. Dans un premier temps chacun reprend donc ses biens propres. Ensuite, la communauté est partagée entre les époux à l'amiable ou par voie judiciaire (voir B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le partage).

Il peut arriver qu’il y ait une contribution financière lors de l’acquisition à la fois par des fonds propres et des fonds de la communauté. Si l'investissement excède le montant du remploi (celui-ci restant prépondérant), il y aura récompense au profit de la communauté pour l'excédent (au moment de la liquidation de la communauté par divorce ou décès).

Dans le cas inverse, si la contribution de la communauté est supérieure à celle du patrimoine propre, le bien acquis tombe en communauté et il y aura récompense au profit du patrimoine propre. Cette dernière règle peut cependant être écartée par une stipulation expresse.

La Cour de Cassation a condamné la technique du remploi "mixte" consistant à donner à un bien une nature à la fois propre à hauteur du remploi, et commune pour le reste. Les époux ne peuvent pas y recourir, même par une clause expresse : un bien est propre ou commun mais pas les 2 à la fois.

  • 2. La communauté des meubles et acquêts

Avant 1966, ce régime s'appliquait de droit aux époux qui n'avaient pas concluent de contrat de mariage. Entrent dans la communauté, d'une part, les meubles possédés au jour du mariage par chacun des conjoints et ceux acquis pendant le mariage. D'autre part, sont également inclus dans la communauté l'ensemble des revenus acquis pendant le mariage y compris ceux provenant de biens possédés individuellement avant le mariage. Il en va de même concernant les dettes.

Les dispositions relatives à la gestion des biens sont celles indiquées pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.

  • 3. La communauté universelle

C’est le régime par lequel les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, donation, succession ou legs), de leur nature ou des modalités de leur financement. Pour les dettes de chaque époux, c'est la même chose, elles deviennent communes.

Les biens sont administrés comme dans les autres régimes de communauté.

En pratique, la communauté universelle est rarement adoptée par contrat de mariage. Elle est plutôt le fait d'un changement de régime matrimonial qui répond au désir, généralement de personnes âgées, de protéger le conjoint survivant.

En outre, si les époux insèrent dans ce contrat une clause d’attribution de la communauté au dernier vivant , ce régime matrimonial est susceptible de répondre au soucis de protéger le conjoint survivant en lui simplifiant les formalités de succession, en lui donnant les pleins pouvoirs sur l’entier patrimoine et ceci en franchise totale d’impôt. Une telle clause n’est pas considérée comme une donation, mais comme une convention de mariage, de sorte que l’avantage matrimonial en résultant n’est pas soumis aux droits de donation.

La transmission des biens n'a lieu qu'au second décès (l’imposition au titre des droits de succession ne se fait qu’au second décès). S'il y a des enfants (héritiers), ils héritent donc plus tardivement (pas au premier décès mais au second).

Ce régime présente également des inconvénients qu’il convient de souligner. Les enfants du couple qui adoptent ce régime perdent les abattements en matière de droits de succession à l’égard du parent prédécédée. Pour neutraliser cet effet négatif, il peut être conseiller de procéder, en même temps que l’adoption de ce régime matrimonial, à une donation ou donation-partage au profit des enfants afin d’utiliser les abattements.

En outre, l’attribution de la communauté au conjoint survivant entraîne aussi la transmission de tout le passif. Ainsi, le conjoint survivant est tenu de payer, par exemple, la prestation compensatoire due à la première épouse.

  • 4. Le régime de la séparation de biens

Traditionnellement choisi par les couples où l'un des partenaires exerce une profession risquée d'un point de vue patrimonial, la séparation de biens est à l'opposé des régimes communautaires.

Les biens de chaque époux, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage lui appartiennent en propre. Les dettes sont également séparées ce qui signifie que chaque époux est seul responsable de son passif personnel antérieur ou postérieur au mariage (sauf engagement conjoint, cautionnement personnel ou dettes autres que ménagères).

Toutefois, pendant le mariage, les époux peuvent choisir d'acquérir un ou des biens en commun.

Pour être propriétaires tous les deux, il faut que l'acte d'acquisition soit établi aux deux noms. Ainsi, le logement acheté par le couple est un bien indivis dont chacun des deux époux possédera une quote-part qui correspond au pourcentage qu’il finance. Si la répartition n’est pas précisée, on considère que chaque époux en possède la moitié. Les règles de gestion applicables aux biens acquis ensembles sont celles de l’indivision (voir fiche technique SCI).

Le régime séparatiste peut s’avérer très défavorable au conjoint qui ne dispose pas de fortune personnelle et n’exerce pas d’activité professionnelle. En effet, celui-ci risque de se trouver, lors de la dissolution du mariage, sans aucun patrimoine. Il est toutefois possible de prévoir une donation entre époux ou d’aménager ce régime en décidant que certaines des acquisitions seront faites en indivision ou encore en créant une "société d’acquêts". Les biens qui font partie de cette société sont librement déterminés par les époux lors de l’élaboration du contrat de mariage. C’est le moyen de préserver tout à la fois l’indépendance des conjoints sur leur patrimoine propre et de leur permettre de profiter pour moitié de certains biens (ou revenus) entrant dans la société d’acquêts. Elle va permettre au conjoint survivant de recueillir l'intégralité des biens de cette société d'acquêt sans aucun droit de succession et aucuns soucis avec les enfants si certaines conditions sont respectées afin d'éviter l'action en retranchement (ouverte aux enfants d’un autre lit dont l’objet est de faire réduire les avantages matrimoniaux, dont bénéficient l’actuel conjoint, à la quotité disponible entre époux, article 1527 du code civil).

  • 5. La participation aux acquêts

Ce régime ressemble au régime de la séparation de biens pendant la vie conjugale. Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts conservent l'administration et la libre disposition de leurs biens sans distinction entre ce qu'ils possédaient avant et ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. On trouve deux masses de biens constitués par les biens personnels de chaque époux.

Ce régime se liquide en cas de dissolution du lien matrimonial comme une communauté réduite aux acquêts mais en valeur seulement. En cas de divorce ou décès, ce régime permet de récupérer les biens propres de chacun et la moitié du patrimoine acquis ou constitué par la communauté. Les époux doivent faire une estimation du patrimoine originaire et une estimation du patrimoine final en cas de dissolution du régime matrimonial. Chaque époux participe pour moitié mais en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. On opère alors une compensation entre les créances de participation des époux. L’époux dont le gain a été le moindre devient créancier de son conjoint pour la moitié de l’excédant de celui-ci, laquelle constitue la créance de participation définitive. L’époux, qui ne travaille pas ou a cessé de travailler, peut ainsi bénéficier d’une partie de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint.

Ce régime, peut être conseillé aux époux dont l’un exerce une activité professionnelle indépendante ou risquée financièrement. En effet, chacun restant personnellement responsable de ses dettes, en cas de défaillance, les biens du conjoint ne sont pas engagés vis-à-vis des tiers.

  • B - La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial...

Le divorce des époux mariés sous un régime communautaire implique de définir les modalités de partage de l'actif de la communauté. Le notaire accompagne la procédure de divorce. La convention de liquidation de la communauté doit être établie par acte notarié, et elle permettra à chaque époux de récupérer ses biens propres. La liquidation du patrimoine commun quant à elle, consiste en une opération comptable et juridique. Elle permet de rétablir l’équilibre entre chaque patrimoine, notamment lorsque la communauté s'est enrichie au détriment de l'un des deux conjoints dont le patrimoine propre se serait appauvri (récompenses). Une fois la liquidation du régime matrimonial faite, l'actif et le passif de la communauté sont réparti entre les ex-époux. En cas de conflit, le patrimoine sera départagé par le juge. Ce n'est qu'une fois que le jugement de divorce est prononcé que la liquidation et le partage des biens communs des époux intervient définitivement.

Si les époux sont communs en biens et en procédure de divorce, il est conseillé d'attendre la prononciation définitive du divorce en vue d’une future acquisition. Il n'y a pas de risque quand les époux sont séparés de biens puisque, en absence de communauté, celui qui achète au cours du mariage, a la propriété du bien.

En revanche, en cas d'achat d'un bien par un époux marié sous la communauté légale pendant l'instance en divorce, la propriété personnelle du bien au nom de l'époux acquéreur est susceptible d'être remise en cause, suivant la date d’effet du divorce ou bien, s’il est prononcé ou non. Cette situation rend l'opération aléatoire. En effet, est réputé bien commun, tout bien acquis par un époux commun en biens tant qu'il n'est pas divorcé. Toutefois, les effets du divorce entre les époux peuvent remonter à une date antérieure à la prononciation du divorce.

Voici les règles relatives à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux , en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du divorce (et hypothèse du divorce soumis à la nouvelle loi du 26 mai 2004 relative au divorce applicable depuis le 1er janvier 2005).

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux déterminent librement la date d’effet de leur divorce. A défaut, le divorce prend effet à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce.

Dans les autres divorces, le principe est que la date retenue est, celle de l'ordonnance de non conciliation. L'un des époux peut toutefois demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation effective ( au moment où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer). Cette demande est désormais indépendante de la répartition des torts. Le juge apprécie l'opportunité d'y faire droit au regard de chaque situation.

S'il est considéré par la loi comme marié, l’époux peut faire une acquisition sans que le bien entre dans la communauté s'il finance l'achat par des deniers propres. Pour cela, il faut insérer dans l'acte de vente une clause d'emploi ou de remploi prévue par l'art. 1434 C. Civ. – (voir b) l’actif de la communauté : la distinction entre biens propres et biens communs). A noter que, si l'époux acquéreur a besoin d'emprunter pour financer son achat, l’établissement prêteur demandera généralement un jugement définitif de divorce. En effet, la composition du patrimoine personnel ne sera vraiment connue qu'au terme de la liquidation du régime matrimonial de même que le montant des revenus peut diminuer en raison des pensions alimentaires que le conjoint peut être amené à verser.

Dans tous les cas de figure, il convient de se rapprocher d'un notaire ainsi que de l'établissement prêteur afin de connaître les modalités de mise en place d'une acquisition dans la situation particulière de chacun.

  • C - Le PACS et les règles applicables aux biens achetés en commun

Les partenaires restent chacun propriétaires des biens qu’ils possédaient avant la conclusion du PACS. Il en va ainsi des biens que chaque partenaire aurait reçu par donation ou succession. Mais ils ont intérêt à dresser la liste de leurs meubles respectifs et à l’annexer à leur convention de PACS.

A défaut, et en l’absence de justificatif, ces meubles pourront être considérés comme étant leur propriété commune.

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités modifie le régime des biens dans le cadre du PACS. Elle substitue au régime de l’indivision applicable à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, un régime de séparation des patrimoines. Le nouveau régime s’applique uniquement aux couples qui concluent un PACS à compter du 1er janvier 2007 (conventionnellement il est possible de prévoir une option pour l'indivision). Chacun restera propriétaire des biens qu’il acquière et en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition. En cas de contestation sur la propriété du bien, chaque partenaire pourra prouver par tout moyen son droit de propriété exclusive sur tel ou tel bien. Mais s’il n’y parvient pas, le bien sera réputé appartenir indivisément pour moitié aux deux (voir également FT sur le PACS). Cependant, les partenaires liés par un Pacs en cours à cette date pourront adopter le régime de séparation par convention modificative. Dans ce cas, le nouveau régime s'appliquera aux biens futurs des partenaires.

Toutefois, si les partenaires opte pour un régime d’indivision, la propriété exclusive reste pour :

- les biens à caractère personnel

- les biens créés au cours du PACS (fonds de commerce, par exemple) et leurs accessoires

- les fonds perçus par les partenaires (salaires, pensions, etc.) non utilisés pour acquérir un bien

- les biens acquis avec l’argent qui appartenait à l’un des partenaires avant l’enregistrement de la convention initiale (ou de le convention modificative par laquelle les partenaires adoptent un régime d’indivision) ou avec des fonds reçus par donation ou succession pendant le PACS, à la condition qu’une déclaration d’emploi des deniers soit effectuée dans l’acte d’acquisition. A défaut, les biens acquis seront indivis par moitié, mais celui qui aura investi ses fonds propres disposera d’une créance sur son patrimoine.

- les quotes-parts acquises sur un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Dans le régime de l'indivision, chaque partenaire est gérant de l'indivision et dispose des mêmes pouvoirs que ceux d'un époux sur les biens communs, sauf clause contraire de la convention. Il ne peut toutefois vendre seul des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale ou s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant doivent être prises en commun, sauf convention contraire. La vente des biens immobiliers indivis nécessite toujours l'accord des deux partenaires. En cas de cession par l'un des partenaires de tout ou partie de ses droits indivis, l'autre bénéficiera obligatoirement d'une priorité pour acheter.

Pour administrer leurs droits indivis, les partenaires pourront aussi conclure une convention d'indivision. Celle-ci produira ses effets pendant la durée du Pacs, voire après sa dissolution si les partenaires le décident alors. Si elle porte sur des biens immobiliers, la convention devra être publiée au bureau des hypothèques pour être opposable aux tiers.

En cas de décès de l'un des partenaires, la convention pourra prévoir que le survivant pourra acquérir la quote-part du défunt.

Lorsque l' un des partenaires aura fourni à l'autre de l'argent pour lui permettre d'acquérir, de conserver ou d'améliorer un bien personnel alors qu'ils étaient soumis au régime de la séparation des biens, il pourra en demander le remboursement à la fin du Pacs.

Sauf convention contraire des partenaires, le montant de la somme à rembourser sera déterminé en appliquant les règles prévues à l'article 1469 du Code civil pour les époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. L'argent prêté sera ainsi revalorisé en fonction de la plus-value réalisée par le bien acquis.

La somme pourra être remboursée en argent ou compensée avec les avantages que le partenaire prêteur aura pu retirer de la vie commune, par exemple en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dépenses de la vie courante.

  • D - Le concubinage et les règles applicables aux biens achetés en commun

L'union libre ou le concubinage est défini comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Chacun conserve la propriété de ses biens et est responsable de ses propres dettes.

Lorsqu'un logement est acheté par deux concubins, chacun participe à l'acquisition dans des proportions variables en fonction de ses capacités financières, l'acte de propriété indiquant alors la part respective de chacun. lorsque rien n'est indiqué dans l'acte d'achat, les coacquéreurs non mariés sont présumés rembourser à part égales les dettes contractées pour l'acquisition du bien.

Dans ce cas, les règles de l'indivision s’appliquent. Pour prévenir toute difficulté, les concubins, généralement conseillés par leur notaire, ont grand intérêt à définir les modalités de gestion et de financement du bien indivis.

A compter du 1 er janvier 2007, les co-indivisaires représentants les 2/3 des droits indivis (au lieu de l'unanimité avant cette date) peuvent prendre certaines décisions (voir fiche technique SCI en ce qui concerne l’indivision).

La séparation du couple non marié suite à la mésentente ou le décès

Globalement, aucune règle particulière ne régit la séparation du couple non marié:

• si le bien immobilier est vendu, le prix est partagé en fonction des droits de chacun, tels qu’ils figurent dans le titre de propriété ;

• si l’un des concubins ou partenaire d’un PACS rachète la part de l’autre, on parle alors de “licitation” faisant cesser l’indivision.

L’acquéreur doit pouvoir financer totalement l’achat afin que l’autre ne soit plus tenu solidairement du remboursement du prêt éventuel existant au jour de la séparation ;

• si l’un des concubins ou partenaires d’un PACS invoque une créance à l’encontre de l’autre (financement de travaux par exemple), son montant sera égal à sa valeur d’origine. En effet, sauf volonté contraire des parties, il n’y a pas lieu à revalorisation.

En cas de décès, le survivant d’un couple non marié n’a aucun droit légal dans la succession du défunt : il n’est pas son héritier. En cas de décès d'un concubin ou d’un partenaire de PACS, ses biens reviennent à ses héritiers légaux et/ou testamentaires. Le logement peut se trouver donc en indivision entre ces derniers et le survivant lequel n'est pas certain de pouvoir continuer à l'habiter par exemple.

Pour éviter que le survivant ne soit contraint de quitter le bien ou de le vendre, il existe plusieurs solutions qu’il convient d’adopter selon la situation concrète de chacun et l’avis d’un notaire:

- la faculté d’acquisition de l’article 1873-13 du Code civil : elle permet aux indivisaires de décider qu’au décès de l’un d’eux, le survivant pourra acquérir la quote-part du défunt. Cette décision doit être prise dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par les héritiers au concubin ou partenaire pacsé :

- le testament : en cas de décès de l’un des concubins ou partenaires pacsés, le survivant reste propriétaire de sa quote-part. Il n’a de droit sur la part du défunt que si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires en sa faveur (legs d’un usufruit, d’un droit d’usage et d’habitation, ou de la pleine propriété). Mais outre que le concubin est taxé à 60 % après abattement de 1 500 € sur ce qu’il recueille, sa gratification ne doit pas porter atteinte à la réserve d’éventuels héritiers réservataires. Les règles sont identiques pour les partenaires pacsés sauf en ce qui concerne l’imposition (abattement de 57000€ et droits s’élevant à 40 % jusqu’à 15 000 € et 50 % au-delà).

Chaque concubin ou partenaire doit rédiger son propre testament et peut le confier à son notaire.

- le pacte de préférence : il peut être stipulé au profit d’un indivisaire. L’intérêt est d’accorder au partenaire ou concubin survivant par voie conventionnelle, un droit prioritaire en cas de cession par l’autre, de sa quote-part du bien. Il est important de rédiger les clauses avec précaution avec l’aide du notaire.

  • E - Modalités d'imposition selon le type d'union

A. Le couple marié

Les époux sont imposés ensemble au niveau du foyer fiscal. L’année du mariage ils doivent souscrire 3 déclarations fiscales de revenus.

- une imposition distincte pour chaque époux du 1 janvier au jour du mariage: chacun déclare ses revenus perçus pendant cette période. Les revenus du mois de célébration du mariage à prendre en compte dans l'une ou dans l'autre des déclarations sont calculés au prorata. Étant célibataire le contribuable a normalement une part de quotient familial (en l'absence d'enfant à sa charge) et son imposition est normalement plus élevé que s'il était marié en raison de la part supplémentaire attribué au couple marié.

- une imposition commune des époux est établie pour les revenus du jour du mariage au 31 décembre. Les époux sans personnes à charge ont donc 2 parts du quotient familial au niveau de leur nouveau foyer fiscal (d’où une certaine économie d’impôts selon la date du mariage).

Cette imposition commune des époux à compter du mariage est valable en communauté légale comme en régime de séparation de biens.

Dans des cas rares, les époux peuvent établir des déclarations de revenus séparées dans 3 cas seulement :

- un époux a abandonné le domicile conjugal : il s’agit d’une rupture effective de la vie commune

- les époux sont séparés de biens et vivent séparément que ce soit suite à une mésentente, suite à des circonstances de fait ou bien d’un choix de vie

- les époux sont en instance de divorce ou de séparation : les époux en instance de divorce ou de séparation de corps peuvent déclarer leurs revenus distinctement à compter de la date à laquelle ils sont autorisés à résider séparément. En cas de divorce par consentement mutuel, cette date est celle du jugement de divorce. En cas de divorce conflictuel, il s’agit de la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge.

B. Le cas des partenaires d’un PACS:

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité font l’objet d'une imposition commune dès l’année de conclusion du PACS.

L'imposition des deux partenaires l'année de conclusion du PACS s'articule de la même façon que dans le cas du mariage (voir également Fiche Technique relative au PACS).

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’imposition est également commune dès la première année de conclusion d’un PACS. Comme dans le cadre du mariage les partenaires sont solidairement tenus du paiement de ces impôts.

C. Le cas des concubins

Les concubins ne font pas l’objet d’imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu. Ils sont soumis ensemble à l’ISF sauf s’ils sont mariés par ailleurs auquel cas ils sont en principe imposés avec leur conjoint légal.