Dévolution légale de la succession

Droits du conjoint survivant - la dévolution successorale et testamentaire

1 - La dévolution légale de la succession

2 - Nouveau droits de succession du conjoint survivant

3 - Les biens exonés de droits de succession

La succession est dévolue aux héritiers par la force de la loi – on parle dans ce cas de dévolution légale. La succession d’une personne peut être organisée par le défunt de son vivant au moyen d’un testament. C’est également par testament ou par un contrat particulier (donation entre époux), qu’une personne peut gratifier son conjoint dans une mesure excédant la fraction que celui-ci aurait reçue par l’effet de la seule loi. Le patrimoine transmis par décès est imposable.

  • A - Héritiers désignés par la loi

C'est en fonction de leur lien de parenté que les héritiers du défunt vont être classés, selon une hiérarchie bien établie : d'abord par ordre, puis, à l'intérieur de chaque ordre, par degré. Le degré est, en ligne directe, le nombre de générations qui sépare le défunt et son parent héritier. Ainsi, à l'intérieur d'un même ordre, c'est l'héritier le plus proche en degré qui recueille, en principe, la succession ; s'ils sont plusieurs du même degré, le partage se fait à égalité par personne.

.Ainsi, à l'intérieur d'un même ordre, c'est l'héritier le plus proche en degré qui recueille, en principe, la succession ; s'ils sont plusieurs du même degré, le partage se fait à égalité par personne. La classification des héritiers en ordres ne tient pas compte des droits du conjoint survivant. En effet, ce dernier peut, selon les cas, soit avoir des droits concurrents avec certains héritiers, soit les primer et donc les exclure.

  • 1 - Le classement des héritiers en ordre

Le conjoint survivant mis à part, les héritiers sont répartis en 4 ordres. Chaque ordre prime sur le suivant et est exclu par l'ordre précédent.

Le 1er ordre comprend les enfants du défunt et leurs descendants (petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.).

Quelle que soit leur filiation, légitime, naturelle ou adoptive, et même s'ils sont issus d'unions différentes, les enfants du défunt ont des droits identiques entre eux.

Le 2ème ordre d'héritiers comprend les père et mère du défunt, ses frères et soeurs (de même que les demi-frères et demi-sœurs) et leurs descendants, s'ils sont décédés auparavant (neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces du défunt).

La logique de répartition est la suivante :

En présence du père ET de la mère du défunt une moitié leur revient (soit 1/4 chacun), l'autre moitié est partagée entre les frères et sœurs (à défaut leurs descendants).

En présence du père OU de la mère 1/4 revient à ce parent, le surplus, soit 3/4, étant partagé entre les frères et sœurs (à défaut entre leurs descendants).

En l'absence du père et de la mère (et du conjoint survivant)... la totalité revient aux frères et sœurs (à défaut, à leurs descendants).

Le 3ème ordre d'héritiers est l’ordre des ascendants ordinaires qui comprend les ascendants du défunt autres que ses père et mère. Autrement dit, quand quelqu'un meurt sans avoir eu d'enfant, ni de conjoint survivant et dont les parents sont morts : ce sont alors les grands-parents, voire arrière grands-parents qui héritent.

En l'absence d'héritiers des 1er et 2ème ordres et de conjoint survivant, ils se partagent la succession selon le principe dit de la "fente successorale" : on divise par moitié la succession entre les héritiers de la branche maternelle et ceux de la branche paternelle, et ce n'est qu'à l'intérieur de chaque branche que l'on applique le principe de la proximité de degré.

Le 4ème ordre d'héritiers est l’ordre des collatéraux ordinaires qui est composé des oncles et tantes, cousins et cousines. Ils ne peuvent hériter qu'en l'absence d'héritiers d'un ordre préférable (et de conjoint survivant) et se partagent la succession selon le principe de la fente successorale.

Les parents collatéraux, qu'ils appartiennent au 2ème ou 4ème ordres, ne succèdent pas au-delà du 6ème degré. Dans ce cas, à défaut d'héritier au 6ème degré, c'est l'État qui recueille la succession.

Ces règles connaissent toutefois des atténuations au travers du mécanisme de la représentation.

  • 2 - La représentation

 Quand un des héritiers est prédécédé, l’application du principe du classement selon degré devrait conduire à exclure de la succession un petit-fils (2ème degré) dont le père serait prédécédé, et qui se trouvait en concours avec un fils du défunt (1 er degré). Le principe de la représentation corrige dans l’ordre des descendants le classement des héritiers par le degré et, neutralise les effets du hasard de l’ordre des décès (égalité entre les « souches »). Ce sont les enfants du prédécédé qui deviennent alors héritiers. La représentation joue à l’infini en ligne directe descendante.

  • 3 - Situations particulières

- L’exclusion de l’héritier indigne

Un héritier peut être exclu de la succession pour raison d’indignité. L’indignité est la perte des droits successoraux de l’héritier qui a commis des fautes très graves à l’égard du défunt. En fonction de la gravité des faits commis, elle est automatique (art. 726 C. civ. : avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner) ou prononcé suite à une décision de justice (art. 727 C. civ. : par exemple celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle).

Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur parent : ils peuvent venir à la succession du défunt non seulement de leur propre chef mais également par représentation de l’indigne.

- Incidence d’une renonciation à la succession

Il est possible de renoncer à une succession. Toutefois, pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007, la représentation de l'héritier renonçant sera possible dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale (loi du 23 juin 2006 Successions et Libéralités). La règle s'explique notamment par la volonté du législateur de favoriser les transmissions trans-générationnelles : les petits-enfants pourront, du fait de la renonciation de leur auteur direct, hériter directement de leur grand-père ou grand-mère. De la même façon, les neveux du défunt pourront représenter leur père renonçant dans la succession de leur oncle.

Nouveau droits de succession du conjoint survivant

Pour bénéficier de ses droits successoraux, le conjoint survivant doit avoir la qualité de successible.
Pour les successions ouvertes avant le 1 er janvier 2007, le conjoint survivant - non divorcé - n'est successible que s'il n'existe pas contre lui de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. Cette condition est supprimée par la loi du 23 juin 2006 : pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007, le conjoint survivant sera successible à la seule condition de ne pas être divorcé.

Les droits du conjoint survivant dépendent de la situation de famille.
Les droits de succession sont soit purement et simplement supprimés, soit très largement minorés.
Les principaux bénéficiaires en sont les conjoints ou partenaires de PACS, mais aussi les enfants, les personnes handicapées.

  • A - Evaluation des biens donnés

L’évaluation des biens est effectuée par les héritiers dans la déclaration de succession et soumise au contrôle de l’administration fiscale. De manière générale, les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès qui constitue le fait générateur de l’impôt. Il existe pour certains biens des bases légales d’évaluation (meubles meublants, bijoux, objets d’art ou de collection,
créances, titres de société, biens dont la propriété est démembrée…).
Sont déductibles du passif successoral les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est justifiée.

  • B - Calcul des droits de succession

Les droits de succession sont calculés sur la part nette revenant à chaque héritier ou légataire après déduction du passif. Cette part nette est déterminée en faisant application des règles de la dévolution successorale et en tenant compte, s’il en existe, des dispositions testamentaires du défunt ainsi que des donations faites par ce dernier qui sont rapportables à la succession.

La part nette ainsi déterminée fait l’objet d’un ou plusieurs abattements. On obtient ensuite la base de calcul de l’impôt, sur laquelle sont appliqués les tarifs des droits de succession dont le taux varie en fonction du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Enfin, une réduction peut être appliquée sur les droits dus dans certains cas.

Voici les nouvelles dispositions applicables en matière de droits de succession depuis la publication de la Loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat :
- Disparition des droits de succession entre les conjoints et les partenaires de PACS :
Le conjoint survivant et le partenaire d'un PACS sont désormais totalement exonérés de droits de succession. Auparavant, le premier bénéficiait d'un abattement de 76 000 €, au-delà duquel il acquittait des droits allant de 5% à 40% et le second, d'un abattement de 57 000 € avant le paiement de droits de 40% ou de 50%. Désormais le régime des personnes pacsées est totalement aligné sur celui des personnes mariées.

- L'exonération des droits de succession est étendue à certains frères et soeurs
L'exonération des droits de succession est étendue aux frères et soeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, à la double condition qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession :
- âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence,
- et qu'ils aient été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
- L'abattement applicable entre parents et enfants passe de 50 000 à 150 000 € :
L'abattement applicable aux enfants du défunt et au-delà duquel ils payent des droits de succession est triplé, passant de 50 000 € à 150 000 € par personne. Cette nouvelle règle s'applique pour toutes les transmissions en ligne directe c'est-à-dire également quand des parents héritent de leurs enfants.
- Triplement de l'abattement applicable entre frères et soeurs :
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi triplé, passant de 5 000 € à 15 000 €.

- Majoration de l'abattement en faveur des neveux et nièces :
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7 500 €.
- Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées :
Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés physiques ou mentaux avaient droit à un abattement spécifique de 50 000 €, qui s'ajoutait le cas échéant, à celui dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur lien de parenté avec le défunt (conjoint, ascendant, descendant, etc.). Cet abattement spécifique et lié au handicap, passe de 50 000 € à 150 000€.

Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme, cumuler son abattement de 150 000 € acquis en qualité de descendant, avec celui spécifique de 150 000 € acquis en raison de son handicap, soit au total une franchise de 300 000 €.
- L'abattement général de 50 000 € est supprimé :

Avant la réforme, un abattement global de 50 000 € était appliqué à l'ouverture de chaque succession, si les héritiers étaient des enfants, des ascendants ou le conjoint survivant. Il se répartissait entre ces différentes personnes au prorata de leurs droits respectifs dans la succession et avant application de leur abattement personnel. Aujourd'hui, les abattements individuels de ces différentes personnes ont été significativement augmentés, d'où, dans un souci de simplification, la suppression de l'abattement général de 50 000 €.

- L'indexation des tranches et barèmes en fonction de l'inflation :
Les tranches et barèmes seront indexés chaque année en fonction de l'inflation comme cela existe pour l'impôt sur le revenu et pour l'ISF

 

Héritier
Abattement
Tranche après abattement
Taux par tranche
Conjoint ou partenaire PACS
Exonération de droits de succession
Descendants,
ascendants en ligne
directe

Petit-enfant, arrière
petit-enfant

150 000 €

1 500 €

Jusqu’à 7 600 €
De 7 600 à 11 400 €
De 11 400 à 15 000 €
De 15 000 à 520 000 €
De 520 000 à 850 000 €
De 850 000 à 1 700 000 €
Au-delà de 1 700 000 €
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
Frères et soeurs 15 000 € ou exonération s’ils remplissent certaines conditions
Jusqu’à 23 000 €
Au-delà de 23 000 €
35%
45%
Neveux et nièces
7 500 €
55 %
Parenté jusqu’au 4ème degré
1 500 €
55 %
Parenté au-delà du 4ème degré et non-parents (y compris les concubins)
1 500 €
60 %

Exemple de calcul des droits de succession :

M. X décède en laissant deux enfants et un conjoint survivant âgé de 85 ans.
L’actif successoral s’élève à 800 000 €.
Les enfants du défunt sont tous deux issus du couple : le conjoint a donc le choix entre la pleine propriété du quart et l’usufruit de la totalité de la succession.
En fonction de ce choix, les enfants du défunt hériteront soit des trois quarts de la succession en pleine propriété, soit de la nue-propriété du tout.

Hypothèse 1 : le conjoint survivant opte pour ¼ en pleine propriété :
- il recueille donc ¼ x 800 000 = 200 000 € sur lesquels il n’est pas taxé puisqu’il est désormais exonéré de tous droits de succession
- les enfants recueillent ¾ x 800 000 = 600 000 € soit 300 000 € chacun; somme sur laquelle on applique désormais le nouvel abattement de 150 000 € prévu en faveur des descendants. La base taxable nette sera donc pour chaque enfant de 150 000 €. On applique alors sur cette base taxable le barème des droits de succession pour obtenir le montant des droits à payer : chaque enfant aura à payer 28 300 € de droits de succession.

Hypothèse 2 : le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité de la succession
Les enfants héritent de la nue-propriété du tout.
Valeur de la propriété démembrée en fonction de l’âge de l’usufruitier (en fonction du barème prévu par l’article 669 du Code général des impôts :
- L’usufruitier ayant 85 ans, l’usufruit est évalué à 20% pleine propriété des biens soit 20% x 800 000 € = 160 000 €.
Le conjoint survivant recueillera donc 160 000 € qui ne seront pas taxés aux droits de succession puisque le conjoint est exonéré de droits de succession.
- la nue-propriété est évaluée à 80% soit 80% x 800 000 = 640 000 €
La quote-part de chaque enfant est donc de 320 000 € sur laquelle on applique l’abattement personnel de chacun de 150 000 € soit 320 000 € - 150 000 € = 170 000 € de base taxable nette sur lesquels on applique le barème des droits de succession pour déterminer le montant des droits à payer soit : 32 300 € de droits à payer par enfant.

  • C - I - Descendants : droits de succession en présence d'un conjoint

Répartition en présence d'enfants ou descendants issus des deux époux
En présence d'enfants ou de descendants issus des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre:
* un quart en propriété (dans ce cas les descendants se partagent les trois quarts de la propriété),
* ou l’usufruit de la totalité des biens existants (les descendants recueillent la nue-propriété de ces mêmes biens).

Droit d'option
En principe, le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option. Dans ce cas, il a trois mois pour répondre par écrit.
En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Répartition en présence d'enfant(s) non issu(s) des deux époux
Le conjoint survivant recueille en présence d'enfant(s) non issu(s) des deux époux le quart de la pleine propriété des biens.
L(es) enfant(s) recueille(nt) les trois quarts de la propriété.

Règlement d'une succession: cas des enfants naturels dits adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, les enfants naturels dits adultérins, (dont le père ou la mère étaient mariés avec une autre personne que le décédé au moment de sa naissance ou de sa conception) bénéficient désormais des mêmes droits que les autres enfants.

Action en retranchement aux enfants naturels simples et adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, le droit d'ouvrir une action en retranchement, dont bénéficie l'enfant issu d'un précédent mariage, s'étend à l'enfant naturel simple ou adultérin (c'est à dire non issu des deux époux). Il s'agit d'une action contre les avantages matrimoniaux reçus par le conjoint survivant.

Règlement d'une succession: cas des enfants adoptés
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière bénéficie également des mêmes droits qu'un enfant légitime dans la succession de l'adoptant ou dans la succession d'un membre de sa famille. Il est cependant exclu dans la succession de sa famille d'origine.
En revanche, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple bénéficie, d'une part, des droits successoraux dans sa famille d'origine et, d'autre part, ceux de sa famille adoptive. L'adopté et ses héritiers sont ainsi héritiers réservataires dans les deux familles, à l'exception des parents de l'adoptant (c'est-à-dire des grands parents) qui peuvent le déshériter.

  • C - II - Droits à la succession du conjoint survivant : conversion de l'usufruit

Conversion en rente viagère ou en capital de l’usufruit
Un héritier nu-propriétaire ou le conjoint survivant peut demander à convertir en rente viagère ou en capital les droits d'usufruit recueillis par celui-ci dans la succession de son époux, à titre légal, testamentaire ou dans le cadre d'une donation de biens à venir.
La demande peut être faite jusqu'au partage définitif.

Conversion en capital
Les héritiers et le conjoint survivant peuvent décider conventionnellement de convertir les droits d'usufruit du conjoint en un capital.

Intervention du juge
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge.
Celui-ci détermine notamment le montant de la rente.
Mais, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de l'usufruit qui porte sur le logement principal et le mobilier le garnissant.

Date d'effet de la convention ou du jugement autorisant la conversion
La conversion est applicable au jour de la convention ou du jugement l'ordonnant, sans rétroactivité, sauf si les parties le spécifient dans la convention.

  • C - III - Droits du conjoint survivant et logement

Droit d'usage sur le mobilier du logement assuré par un bail à loyer
Depuis le 1 juillet 2002, lorsque le logement est loué (et non un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession), le conjoint survivant, qui, à l'époque du décès occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale, bénéficie d'un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

Transmission du droit au bail au conjoint survivant
Le conjoint survivant, co-titulaire avec le défunt du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, dispose d'un droit exclusif sur ce bail au décès de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément.

Cas du conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec le défunt
Le conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec son époux dans le logement loué par ce dernier, peut bénéficier du transfert du contrat de location au décès de l'époux, en concurrence avec d'autres personnes (par exemple le concubin en cas de plus d'un an de vie commune ou des héritiers). C'est au juge de choisir l'attributaire en fonction des intérêts en présence.

  • C- IV - Accession à la propriété : droits du conjoint

Droit temporaire au logement et au mobilier qui le garnit
Lorsque le logement appartenait au deux époux, le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps par un jugement définitif, a de plein droit la jouissance gratuite du logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession.

Droit de jouissance
Ce droit de jouissance ne peut s'exercer que s'il occupait effectivement au moment du décès de son conjoint, à titre d'habitation principale, ce logement qui appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession (ce qui exclut le logement en indivision avec des personnes étrangères à la succession).
Le conjoint survivant n'aura pas à indemniser la succession au titre de l'occupation d'un bien indivis.
Ce droit est limité à un an.
Le logement doit être un bien propre ou personnel du défunt.

Attribution préférentielle de droit du logement et du mobilier
Lors du partage, le conjoint survivant ou un héritier ou un légataire universel ou à titre universel, qui occupait le logement au moment du décès du défunt, peut demander l'attribution préférentielle de ce logement qui lui sert effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant.
Le demandeur doit avoir des droits indivis en nue-propriété ou en pleine propriété sur le logement.
En cas de désaccord entre les parties, c'est le juge, du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui doit être saisi pour accorder ou refuser ce droit préférentiel aux héritiers.
Néanmoins, lorsque le conjoint survivant en fait la demande, le juge doit la lui accorder de droit.
Le conjoint peut exiger de ses copartageants des délais pour le paiement de la moitié de la soulte éventuellement due. Ce délai ne peut excéder dix ans.

Droit viager au logement et au mobilier qui le garnit
Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier, sur le logement, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.
- Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit:
*s'il occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, à titre d'habitation principale, ce logement,
*et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait totalement de la succession.
Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter du décès de son conjoint.

Imputation sur la part du conjoint survivant
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Dans ce cas:
*si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants,
*si la valeur est supérieure, il n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

Cas de privation des droits d'habitation et d'usage par le défunt
Ces droits ne peuvent s'exercer que si le défunt s'y ait opposé par un acte authentique (testament par exemple).
Dans ce cas, le conjoint survivant conserve ses droits d' usufruit.

Droits d'usage et d'habitation
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

Conditions pour louer le logement
Lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, celuici ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole.
Il pourra ainsi dégager des ressources nécessaires qui seront ainsi affectées au nouvel hébergement.

Conversion des droits viagers d'habitation et d'usage
Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.

Conversion de l'usufruit en rente viagère
Tout usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du défunt peuvent être convertis en rente viagère. Le consentement de toutes les parties est obligatoire. La conversion concerne les biens transmis soit:
*en l'absence ou par testament
*ou en donation de biens à venir.

Demande de conversion
Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou par l'un des héritiers nus-propriétaires.
En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Celui-ci détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit

Conversion de l'usufruit en capital
Les parties peuvent également procéder à la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital.
La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage.

3 - Les biens exonérés de droits de succession

• Les réversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe : l'exonération est totale.

• Le capital versé au titre d'un contrat d'assurance-vie contracté par le défunt au bénéfice d'une personne déterminée. Il en va de même pour les sommes versées à un bénéficiaire déterminé par un régime de prévoyance obligatoire auquel le défunt a cotisé de son vivant.

• Les oeuvres d'art, livres, tableaux, objets de collection donnés à l'État ou à des musées municipaux.

• Les immeubles classés monuments historiques, sous certaines conditions.

• Les dons et legs consentis à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance.

• Les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

• Les biens ruraux donnés à bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles à concurrence des 3/4 de leur valeur (à condition de les conserver au moins pendant 5 ans). Pour cette catégorie de biens, il existe un plafond d'exonération  et des règles assez complexes. La date d'ouverture de la succession joue un grand rôle.

• Les propriétés en nature de bois et forêts, les parts de groupements forestiers : elles sont exonérées à concurrence des 3/4 de leur valeur. Toutefois, si ces parts ont été acquises à titre onéreux postérieurement au 5 septembre 1979, l'exonération ne s'applique que si elles sont détenues depuis plus de 2 ans par le défunt.

• Exonération partielle depuis le 1/1/2000 lors de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sous réserve de remplir certaines conditions.

• Les titres de sociétés immobilières étrangères soumises à la taxe annuelle de 3 % (il s'agit des sociétés établies dans ce que l'on appelle " les paradis fiscaux ") et qui sont détenus par des personnes physiques domiciliées hors de France.

• Tous les biens d'une personne décédée à la suite d'un attentat.

• Les indemnités versées aux personnes contaminées par le virus du SIDA , à la suite d'une transfusion ou dans l'exercice de leur activité professionnelle.

• Les indemnités versées aux victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à la suite d'un traitement aux hormones.

• Les successions des victimes de guerre.